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Les différentes visites médicales

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La visite d’information et de prévention (VIP)

Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier (au minimum tous les cinq ans).

On distinguera la VIP initiale (ex visite d’embauche) et la VIP périodique.

La visite d’information et de prévention (VIP) a pour objet (article 20 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié) :

  • d’interroger l’agent sur son état de santé ;
  • de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
  • de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
  • d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
  • de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.

A l’issue de cette visite, si elle n’est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai l’agent vers le médecin du travail. Il informe l’agent de la possibilité d’être reçu par un médecin du travail.

Cas particuliers : Certains agents bénéficient d’une visite d’information et de prévention par le médecin du travail tous les quatre ans (article 20-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié) avec une visite intermédiaire dans les deux ans réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier (article 20-2 du décret n°85-603 du 10 juin 1985) :

  • L’agent nécessitant une Surveillance Médicale Particulière (VIP SMP);
  • L’agent dont le poste de travail ou les conditions d’exercice des fonctions ont été aménagés;
  • L’agent bénéficiant d’une période de préparation au reclassement (PPR) (article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985).

 La VIP Surveillance Médicale Particulière (VIP SMP)

Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l’égard (article 21 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié) :

  • des personnes en situation de handicap ;
  • des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes ;
  • des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;
  • des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux;
  • des agents souffrant de pathologies particulières.

Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale dans le respect de la périodicité minimale fixée à l’article 20-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié.

Les visites médicales obligatoires 

La visite à la demande de l’agent

Indépendamment du suivi périodique, un agent peut bénéficier, à sa demande, d’une visite avec le médecin du travail ou un membre du service sans que son employeur ait à en connaître le motif.  (article 21-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985).

La visite à la demande de la collectivité/l’établissement

L’autorité territoriale peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. Cette visite s’impose à l’agent, mais requiert en amont :

  • Une information de l’agent, par l’employeur, sur la démarche engagée (explications données à l’agent de ce qui motive cette demande (article 21-2 du décret n°85-603 du 10 juin 1985).
  • Un écrit de l’employeur adressé au médecin du travail explicitant de façon factuelle les sujets d’inquiétudes. Cet écrit sera partagé avec l’agent et il servira de support d’échange entre le médecin et l’agent.

La visite à la demande du médecin du travail

Le médecin du travail peut demander à voir un agent en visite à son initiative.

La visite médicale de reprise 

Assurée par le médecin du travail (dans les 8 jours calendaires à compter de la reprise), cette visite a pour objet :

  • de vérifier si le poste de travail que doit reprendre l’agent ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
  • de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement de l’agent;
  • d’émettre, le cas échéant, un avis d’incompatibilité.

Sauf demande du médecin du travail, de l’employeur ou de l’agent, la visite de reprise n’est pas requise si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • L’agent a déjà eu une visite de pré-reprise dans les 30 jours précédant sa reprise de travail ;
  • Lors de la visite de préreprise, le médecin du travail indique « qu’aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d’aménagement du temps de travail n’était nécessaire en vue de la reprise ».

Néanmoins, même si les conditions de dispense sont réunies, l’employeur, le médecin du travail ou l’agent conservent la faculté de demander une visite de reprise (décret n° 2026-503 du 12 juin 2026 relatif aux modalités des visites de préreprise et de reprise).

La visite médicale de pré-reprise (non obligatoire mais conseillée pour les absences supérieures à 30 jours)

En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des agents en arrêt de travail, cette visite a pour objet de faire un point sur l’état de santé de l’agent afin d’envisager au mieux la reprise du travail. Des aménagements du poste de travail ou des préconisations pour préparer la reprise peuvent être préconisés.

Cette visite ne donne pas lieu à la délivrance d’un avis de compatibilité au poste puisque l’agent est arrêt.

Se déroulant pendant un arrêt de travail, elle ne peut être imposée par l’employeur. Seuls peuvent la demander :

  • L’agent lui-même,
  • Le médecin du travail,
  • Le médecin traitant,
  • Le médecin conseil de la CPAM (pour les agents relevant du régime général)

Sauf opposition de l’agent, le médecin du travail informe l’employeur de l’organisation de cet examen et de ces recommandations pour que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi de l’agent (décret n° 2026-503 du 12 juin 2026 relatif aux modalités des visites de préreprise et de reprise).

Les autres visites médicales