L’article 3-3 4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 porte sur les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 17h30
Nature de l’emploi
- un emploi permanent : catégorie A, B, C
- occupation permanente d’emploi permanent par des agents contractuels
Cas de recours à cet article : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 17h30
Durée
- durée maximale du contrat : 3 ans et pas de durée minimale
- renouvellement par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de 3 ans supplémentaires, soit au maximum 6 ans en CDD
- si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée
- aux termes de l’article 3-4-I de la loi n° 84-53, lorsque l’agent recruté est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il peut être, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territorial
Procédure
- délibération au cas par cas : l’article 34 de la loi n° 84-53 précise que la délibération doit indiquer :
– le grade,
– la quotité hebdomadaire du temps de travail,
– le motif invoqué,
– la nature des fonctions,
– les niveaux de recrutement et de l’emploi créé - DVE obligatoire à effectuer auprès du Centre de gestion, y compris pour chaque renouvellement de contrat
- transmission du contrat au contrôle de légalité, y compris pour le renouvellement du contrat
–> Modèle de délibération pour les emplois définis par article 3-3 4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en cliquant ici