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MPO – Médiation Préalable Obligatoire

Pour rappel, l’expérimentation de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO), lancée en 2018 et à laquelle le Centre de Gestion 70 avait participé, a pris fin le 31 décembre 2021. Après un bilan positif de cette expérimentation, le législateur a souhaité pérenniser ce dispositif.

Ainsi la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a inséré l’article 25-2 dans la loi n°84-53 et créé les articles L213-11 et L213-14 du code de justice administrative.

La MPO est ainsi devenue un mode de règlement alternatif des conflits à part entière. Or si cette mission est devenue obligatoire pour les CDG, elle demeure facultative pour les collectivités territoriales et les établissements publics.

En effet, les centres de gestion assurent cette mission, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, qui ont fait le choix d’adhérer par convention à la procédure de médiation préalable obligatoire. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent adhérer à tout moment à la mission proposée par le centre de gestion en signant avec le CDG la convention d’adhésion.

Qu’est-ce que la Médiation Préalable Obligatoire ?

La médiation peut être définie comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. » (article L213-1 du code de justice administrative)

La médiation préalable obligatoire ne concerne pas toutes les questions relatives à la fonction publique territoriale.

En effet, la procédure de médiation préalable obligatoire, en cas d’adhésion, n’est applicable qu’aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives individuelles défavorables suivantes relatives :

  • à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L712-1 du code général de la fonction publique,
  • au refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés,
  • à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré,
  • au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne,
  • à la formation professionnelle tout au long de la vie,
  • aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L131-8 et L131-10 du code général de la fonction publique,
  • à l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires reconnus inaptes.

Lorsqu’une collectivité fait le choix d’adhérer à la mission de MPO, les actes concernés par la médiation préalable obligatoire doivent mentionner, dans le paragraphe mentionnant les voies et délais de recours, l’obligation de saisir le médiateur du centre de gestion avant toute saisine du tribunal administratif, dans le délai de recours contentieux de 2 mois suivant la notification de la décision litigieuse.

A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.

Comment marche la MPO ?

Le médiateur est un fonctionnaire du centre de gestion possédant une qualification spécifique sur les techniques de médiation. Il présente des garanties de probité et d’honorabilité, il n’est pas impliqué dans le différend et est garant de l’intérêt de chacune des parties.

Il exerce la mission de médiateur dans le respect de la Charte de déontologie du médiateur établie par la FNDCDG et fait preuve d’indépendance, neutralité, impartialité, loyauté écoute, diligence et désintérêt.

Il respecte les principes suivants : transparence, confidentialité, secret et discrétion professionnels. Il agit dans le respect de l’ordre public.

Objectifs et avantages de la MPO ?

Comme indiqué, la médiation est un processus de résolution amiable des différents entres agents publics et employeurs avec pour objectif la recherche d’un accord.

Le centre de gestion, en sa qualité de tiers de confiance, sert d’intermédiaire entre l’agent et son administration afin de résoudre un différend.

La médiation permet la recherche de solutions adaptées aux besoins de la collectivité et l’agent. Elle peut s’avérer dans bien des situations plus efficiente et adaptée qu’une décision de justice. En effet, à la différence d’un procès où il y a toujours un gagnant et un perdant, la médiation permet :

  • de lever les incompréhensions, de renouer le dialogue, de rétablir la confiance entre les parties,
  • de régler, dans l’échange certains litiges dans le respect des principes de légalité et de bonne administration,
  • de réduire les coûts en évitant les frais d’une procédure devant le tribunal administratif,
  • de gagner du temps : la durée moyenne d’une médiation est de 3 à 6 mois alors que le délai pour un jugement en 1ère instance est de 18 à 24 mois,

Les risques de la médiation sont nuls :

  • la médiation peut s’interrompre à tout moment à la demande des parties ou du médiateur,
  • la médiation ne peut par ailleurs aboutir à faire accepter par l’administration ou l’agent des concessions qu’elle ne peut légalement consentir,
  • l’agent conserve la possibilité, si aucune des solutions envisagées à l’issue de la médiation ne lui semble satisfaisante, de saisir le tribunal administratif,
  • les informations et propos échangés lors de la médiation restent strictement confidentiels, sauf accord contraire des parties.

Comment adhérer ?

Pour bénéficier de la mission facultative de MPO, les collectivités et établissements publics territoriaux doivent délibérer et signer une convention d’adhésion avec le CDG70.

Cette convention peut être conclue à tout moment. Elle est applicable aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions prises par la collectivité ou l’établissement public à compter du 1er jour du mois suivant la conclusion de la convention.

Le CDG70 communique régulièrement au Tribunal Administratif de Besançon la liste des collectivités et établissements ayant conclu une convention.

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