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Le reclassement pour inaptitude physique

Définition juridique du reclassement

Le reclassement est régi par les articles 81 à 86 de la loi n°84-53 et le décret n°85-1054.

Art 81 loi n°84-53 : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. »

Le reclassement concerne, par conséquent, les agents reconnus médicalement inaptes et qui ne peuvent plus, au moins temporairement, exercer les fonctions correspondant à leur grade même après un aménagement de leurs conditions de travail. Il implique un changement de cadre d’emplois.

Le droit au reclassement professionnel pour inaptitude physique est un principe général du droit (Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, n° 227868).

Et, de ce principe découle l’obligation pour l’employeur de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour maintenir l’agent dans un emploi.

En conséquence, la recherche d’un emploi de reclassement ne peut se limiter à affirmer qu’aucun poste n’est vacant. L’employeur doit être à même d’apporter la preuve qu’il a mis en œuvre tous les mesures nécessaires pour parvenir au reclassement y compris en invitant l’agent à déposer une candidature auprès de la bourse de l’emploi.

Détails de la procédure de reclassement

  • la reconnaissance de l’inaptitude aux fonctions du grade ou du cadre d’emplois par le comité médical ou la commission de réforme, le cas échant, et ce, même en dehors d’un congé de maladie
  • la reconnaissance de l’aptitude par l’instance médicale à l’exercice d’autres fonctions
  • une demande écrite de l’agent : l’agent doit être invité par son employeur à faire une telle demande et ce, avant tout placement en disponibilité d’office,

A noter : Le fait qu’un agent n’ait formulé aucune demande de reclassement n’exonère pas totalement l’employeur de son obligation de moyens. Ce dernier devra apporter la preuve de l’information faite à l’agent de cette faculté et du fait que l’agent y a renoncé.

  • la recherche d’un poste de reclassement doit s’opérer dans un délai raisonnable (4 mois a été considéré comme excédant un délai raisonnable par le juge).
  • l’avis de la CAP compétente pour le grade d’origine et le grade d’accueil
  • la nomination dans le nouveau grade après respect de la procédure de recrutement (existence d’un poste, déclaration de vacance d’emploi)

A retenir : Faute de délai exprès pour mettre en œuvre un reclassement, l’autorité territoriale a l’obligation de placer l’agent dans une situation régulière et ne peut le priver de rémunération, à savoir :

  • maintenir l’agent en congé maladie si l’agent n’a pas épuisé ses droits statutaires,
  • placer l’agent en disponibilité d’office en cas d’épuisement des droits statutaires,
  • en cas d’agent CNRACL en congé pour accident de service ou maladie imputable au service, le maintenir dans ce type de congé après avis de la commission de réforme jusqu’au reclassement ou la mise à la retraite.

Éclairages sur le rôle des médecins dans le processus de reclassement

« Les rôles respectifs du médecin de prévention et du médecin agréé s’exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l’aptitude à l’exercice d’un emploi public correspondant aux fonctions postulées ; le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l’agent ».

Consultez le Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, en cliquant ici

 

Précisions sur les modalités de recrutement

Intégration ou affectation dans un autre grade du même cadre d’emplois

  • L’agent doit remplir les conditions d’accès au grade prévues par le statut particulier (ancienneté, examen professionnel, …)
  • L’intégration peut se faire dans un grade de niveau hiérarchique inférieur ou supérieur

Le recrutement dans un autre cadre d’emplois d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur au cadre d’emplois d’origine

  • Voies normales d’accès aux autres cadres d’emplois (concours, recrutement direct, promotion interne)
  • Conditions de droit commun (aptitude physique, diplômes, inscription sur liste d’aptitude)
  • Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours peuvent être proposées par le comité médical lorsque l’invalidité de l’agent le justifie afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à ses moyens physiques (art 5 décret n°85-1054).

Le détachement

  • au sein de la même collectivité ou établissement ou auprès d’un autre employeur
  • uniquement dans un cadre d’emplois de niveau équivalent ou inférieur
  • durée : 1 an
  • renouvellement possible sous réserve de l’avis favorable du comité médical  et de la CAP
  • Issues possibles au terme de la période de détachement, l’agent est reconnu :

– apte à l’exercice de ses fonctions antérieures : il réintègre son grade d’origine.
– temporairement inapte à ses fonctions antérieures : le détachement est renouvelé pour une nouvelle période d’un an.
– définitivement inapte à ses fonctions antérieures : il est intégré à sa demande dans le cadre d’emplois de détachement.

Téléchargez les actes du colloque Handicap, Comment mettre en oeuvre une procédure de reclassement ? qui s’est tenu le 20 novembre 2018 au CDG 70, en cliquant ici

Découvrez les clés de la réussite d’une procédure de reclassement, en cliquant ici

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