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Formation d’intégration et titularisation

Le décret n° 2020-1082 du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 est paru au journal officiel du 23/08/2020. Le décret entre en vigueur le 24/08/2020.

Ce décret concerne les fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, à l’exception des sapeurs-pompiers professionnels et des cadres d’emplois de catégorie A visés à l’article 45 (cadres d’emplois A+ de niveau supérieur : administrateurs, ingénieurs en chef, conservateurs du patrimoine et conservateurs de bibliothèques) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Il instaure des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.

L’article 1er de ce décret concerne les fonctionnaires stagiaires soumis à l’obligation de formation d’intégration.

Ainsi, lorsque la titularisation d’un fonctionnaire stagiaire relevant des cadres d’emplois figurant en annexe dudit décret doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2020, elle n’est pas subordonnée à l’obligation de suivi de la formation d’intégration si cette dernière n’a pu se dérouler, en tout ou partie, pendant la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

Toutefois, la formation d’intégration
sera à réaliser avant le 30 juin 2021. 

Les cadres d’emplois concernés sont les suivants :

Catégorie A

  • Cadre d’emplois des attachés territoriaux
  • Cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine
  • Cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux
  • Cadre d’emplois des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique
  • Cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique
  • Cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
  • Cadre d’emplois des médecins territoriaux
  • Cadre d’emplois des psychologues territoriaux
  • Cadre d’emplois des sages-femmes territoriales
  • Cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux
  • Cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux
  • Cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs
  • Cadre d’emplois des puéricultrices territoriales
  • Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
  • Cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux
  • Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs
  • Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.

Catégorie B

  • Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
  • Cadre d’emplois des animateurs territoriaux
  • Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
  • Cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
  • Cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique
  • Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
  • Cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux
  • Cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux.

Catégorie C

  • Cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux
  • Cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
  • Cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux
  • Cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux
  • Cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives
  • Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux
  • Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux
  • Cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux
  • Cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine
  • Cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation
  • Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement.

L’article 2 de ce décret concerne les fonctionnaires stagiaires relevant des cadres d’emplois des agents de police municipale, des chefs de service de police municipale et des directeurs de police municipale soumis à une période obligatoire de formation et prévoit des adaptations dans l’exécution de la formation obligatoire.

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