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Le référent déontologue pour les élus locaux

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La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l’élu local, prévue à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre du CGCT consacré aux « Conditions d’exercice des mandats locaux » (articles L2123-1 à L2123-35 et R2123-1 à D2123-28).

La même obligation pèse sur le président de la communauté de communes, la communauté d’agglomération, la communauté urbaine ou la métropole dès son élection, lors de la première réunion de l’organe délibérant.

Il doit également remettre aux conseillers communautaires ou métropolitains une copie de la charte de l’élu local et les dispositions législatives et réglementaires du code général des collectivités territoriales qui définissent les conditions d’exercice de leur mandat. Celles–ci varient suivant la catégorie de communauté et pour les métropoles.

La loi dite « 3DS » du 21 février 2022 et un de ses décrets d’application paru au Journal officiel du 7 décembre 2022 prévoient que chaque élu local devra être en mesure, à compter du 1er juin 2023, de pouvoir consulter un référent déontologue chargé de « lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l’élu local inscrite depuis 2015 à l’article L.1111-1-1 du code général des collectivités territoriales ».

Rappel des principes déontologiques applicables par les élus locaux 

L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.

  • Impartialité

L’impartialité de l’élu local implique nécessairement pour lui de ne pas se servir de sa position pour avantager ou léser indûment, ni un individu ni une quelconque catégorie de personnes physiques ou morales.

Le respect de ce principe implique, en outre, d’observer scrupuleusement l’obligation de déport présente à l’article L2131-11 CGCT, en ce qui concerne ses intérêts propres, ou des intérêts familiaux ou professionnels liés à une quelconque affaire.

L’élu local exerce son mandat en l’absence de tout préjugé. Il veille à éviter toute situation de dépendance à l’égard de personnes physiques ou morales, qui aurait pour conséquences de le soumettre à des contraintes autres que celle de la loi et des règlements.

  • Diligence

La diligence, s’entend, pour l’élu local dont la collectivité adhère au présent engagement, comme une obligation morale, quelles que soient ses fonctions, de participer aux réunions et aux travaux des organes dont il fait partie, ainsi que d’une obligation de célérité dans les tâches qui lui sont confiées.

Les élus de la majorité s’engage à respecter la part des travaux et participations des élus de l’opposition, et ce dans un impératif de bon fonctionnement démocratique.

  • Dignité

Les élus locaux sont tenus d’avoir une attitude qui évite de porter le discrédit sur les institutions démocratiques et l’administration et qui ne compromette pas sa réputation, ni ne porte atteinte à son image ou à l’honneur de la fonction élective.

Plus largement, les relations qu’ils entretiennent avec les citoyens, les autres élus, les agents de leurs administrations ainsi que les différents partenaires des institutions doivent être courtoises, modérées, et rester dignes en tout temps. Les élus se doivent également d’être à l’écoute de leurs interlocuteurs.

  • Probité et Intégrité

L’élu local fait preuve d’une honnêteté scrupuleuse dans l’exercice de son mandat électoral. Il l’exerce donc de manière désintéressée, et n’utilise pas les moyens de l’administration à des fins détournées et personnelles. Les moyens en personnel et en matériel, le cas échéant, mis à leur disposition, sont exclusivement réservés à l’accomplissement des tâches relatives à l’exercice de leurs fonctions électives.

Il en va ainsi pour les moyens matériels, tels que les outils informatiques et de communication, les fournitures administratives, l’affranchissement, la reprographie, de même que pour les moyens plus spécifiques tels que les bureaux ou les véhicules.

Ils veillent, en outre, à faire une utilisation loyale et raisonnée des deniers publics.

La prévention des conflits d’intérêts

L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

  • Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêt ?

Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

Dans l’exercice de leurs mandats, les élus doivent cesser, ou faire cesser, et faire en sorte de prévenir, les situations de conflits d’intérêts dans lesquelles ils pourraient se trouver ou se trouvent déjà.

  • Éviter le conflit d’intérêt par le déport

Le déport est l’action de se désister d’un dossier susceptible d’entrainer un conflit d’intérêt réel ou supposé.

Les situations suivantes constituent un intérêt impliquant le déport de l’élu concernant un dossier qu’il est supposé traiter directement, ou indirectement ou sur lequel il est supposé avoir un pouvoir de décision, seul ou en assemblée :

  • Lien de parenté, directe ou indirecte,
  • Relation professionnelle directe, hiérarchique ou non,
  • L’appartenance à un même organisme, public ou privé, qu’un tiers en cause,
  • L’appartenance ancienne, réelle ou supposée, à un organisme en cause,

Cette liste n’est pas limitative et chaque élu prend en compte, pour évaluer si la situation nécessite ou non un déport, l’intensité de l’intérêt, sa nature, ses effets au regard du dossier, de la mission, et des valeurs de l’institution à laquelle il appartient.

En cas de déport, l’élu doit s’abstenir de traiter ou d’influencer le traitement d’affaires pour lesquelles il pense se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.

  • Prévenir le conflit d’intérêt

Il est, en outre, possible pour l’élu de s’inspirer de la liste des mesures prévues à l’article 25 bis II de la loi n°83-634 du 13 juillet 83, portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu’il estime se trouver dans les situations sus évoquées.

De même, l’élu reconnait avoir pris connaissance de l’article 432-12 du Code pénal, qui précise notamment que « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction ».

Obligation de transparence et devoir de responsabilité de l’élu

  • Transparence

L’élu s’engage à remplir, conformément à la loi sur la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013, une déclaration d’intérêt renseignant :

  • ses activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification, actuelles ou lors des 5 dernières années,
  • ses activités de consultant, actuelles ou lors des 5 dernières années,
  • ses participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société, actuelles ou lors des 5 dernières années,
  • ses participations financières dans le capital d’une société à la date de l’élection ou de la nomination,
  • les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin,
  • ses fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts,
  • ses fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination.

De même, dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.

  • Responsabilité

Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

Les engagements de l’élu local

Tout élu local de la collectivité peut consulter le référent déontologue du centre de gestion qui est chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques suivants :

  1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
  2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
  3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
  4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins.
  5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
  6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
  7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

Les conseils rendus par le référent déontologue ne font pas grief et ne sont pas susceptibles de recours, ils n’ont pas de caractère obligatoire pour leurs destinataires et en sens inverse ne leur confèrent aucun droit.

Le référent déontologue peut rédiger des guides, chartes ou recommandations permettant d’informer les élus locaux sur les principes déontologiques qui s’appliquent dans le cadre de leurs fonctions.

Le référent déontologue rédige un rapport annuel d’activités, assorti de propositions et de préconisations.

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Téléchargez les documents nécessaires au conventionnement avec le CDG 70

  • Modèle de délibération, en cliquant ici
  • Convention d’adhésion à la mission d’assistance et de conseil mise en place par le CDG 70 dans le cadre du référent déontologue des élus, en cliquant ici
  • Modèle de la Charte de l’élu local (engagement déontologique et éthique des élus), en cliquant ici
  • Courrier co-signé par les présidents du CDG 70, de l’AMF 70 et de l’AMRF 70, en cliquant ici

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