Accueil 5 Collectivités – Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes

Collectivités – Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes

Références réglementaires

  • Rappel de l’article 40 du Code Pénal : Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
    Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
  • Article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
  • Article 26-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
  • Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique
      • Article 1
        Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte :
        1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ;
        2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;
        3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative.
      • Article 2
        Le dispositif de signalement peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics relevant de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
        Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, il peut également être confié, dans les conditions prévues à l’article 26-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, aux centres de gestion.

Les administrations, collectivités et établissements publics doivent disposer d’un dispositif de signalement
des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes.

Ce dispositif de signalement peut-être mutualisé, par le biais des CDG,
afin de respecter les exigences de confidentialité et d’accessibilité du dispositif.

Rappel – Les agissements concernés par le dispositif

  • Actes de violence
    Ensemble d’attitudes qui manifestent de l’hostilité ou de l’agressivité entre des individus, volontairement ou non, à l’encontre d’autrui sur sa personne ou sur des biens. Ils peuvent être verbaux (menaces, injures, diffamations, outrages…) ou physiques (coups, blessures…) qui entraînent, ou non, une incapacité temporaire de travail.
  • Comportements sexistes
    Ce sont des agissements liés au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
  • Discrimination
    Elle résulte de traitements inégaux et défavorables appliqués à certaines personnes en raison de certains traits réels ou supposés liés à leur origine, leur nom, sexe, apparence physique, religion, appartenance à un mouvement philosophique, syndical ou politique …
  • Harcèlement sexuel
    Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou agissements à connotation sexuelle, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel, le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
  • Harcèlement moral
    Ce sont des agissements répétés qui visent à une dégradation des conditions de travail et qui portent atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel de l’agent.

Le CDG 70 a créé son dispositif de signalement pour le compte des collectivités de la Haute-Saône. Les signalement sont recueillis – au choix du dépositaire : victime ou témoin des agissements – :

  • via un formulaire en ligne
  • ou un formulaire imprimable et à transmettre par courrier – avec la mention « confidentiel » – à :

CDG 70
Cellule Signalements
27 avenue Aristide-Briand
70000 Vesoul

Documents à télécharger dans le cadre du conventionnement ici.

Aller au contenu principal