Le décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale est paru au journal officiel du 30 juin 2021.
Ce décret détermine, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique territoriale, les conditions d’attribution et d’utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, du congé d’adoption et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les modalités d’utilisation de ces congés.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2021 à l’exception du délai de présentation de la demande de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article 13 et les dispositions de l’article 14 qui sont applicables à compter du 1er septembre 2021.
Ce décret précise un certain nombre de points :
- Congé de maternité
- le congé de maternité est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l’autorité territoriale dont elle relève. La demande est accompagnée d’un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l’état de grossesse et précise la date présumée de l’accouchement.
- même en l’absence de demande de sa part, la fonctionnaire est placée en congé de maternité pendant les périodes prévues à l’article L1225-29 du code du travail, soit 8 semaines au total, dont 2 semaines avant l’accouchement et 6 semaines après,
- l’article 3 du décret précise que le report, en une ou plusieurs périodes, d’une partie du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l’accouchement sur la période postérieure à cette date, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l’autorité territoriale dont elle relève.
- le décret prévoit également plusieurs cas dans lesquels ce congé peut être allongé : un état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement (article 4 du décret) ou l’hospitalisation postnatale de l’enfant (articles 5 et 6 du décret).
- Congés de naissance, congés pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, et les congés d’adoption
- les congés de naissance (article 8), les congés pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption (article 9), et les congés d’adoption (articles 10, 11 et 12) sont accordés de droit,
- Congés de paternité et d’accueil de l’enfant
- le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l’autorité territoriale dont il relève, au moins un mois avant la date présumée de l’accouchement. À partir du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité sera portée à 25 jours, et à 32 jours en cas de naissances multiples.
- le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. La première période succède immédiatement au congé de naissance. La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune.
- la durée de chacune de ces périodes est fixée par l’article L1225-35 du code du travail : une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance, et une période de vingt-et-un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples. Des ajustements sont prévus en cas d’hospitalisation de l’enfant.
- l’article 14 du décret indique les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de ce congé (justificatifs, informations de l’autorité territoriale, etc.).
- Stagiaires
- l’article 15 ouvre aux fonctionnaires stagiaires les droits aux congés de naissance et pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption,
- Contractuels
- s’agissant des agents contractuels, ils bénéficient désormais des mêmes droits que les fonctionnaires et conservent l’intégralité de sa rémunération. Le décret supprime ainsi la condition d’ancienneté requise pour l’ouverture de ces congés et de placement en congé sans traitement (l’article16).