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La commission de réforme est une instance consultative médicale et paritaire qui donne un avis sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie et sur l’état de santé sur demande de la collectivité, les infirmités ou le taux d’invalidité (ATI) qui en découle, le renouvellement des congés pour accident le service ou la maladie contractée dans l’exercice des fonctions ou la mise en disponibilité d’office à la suite de ces congés et la retraite pour invalidité. Pour saisir la Commission de Réforme, complétez le formulaire de saisine avant de le retourner au CDG 70.
L’avis de la commission de réforme ne lie pas l’autorité territoriale.
Chaque commission de réforme comprend :
- 2 praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes,
- 2 représentants de l’administration,
- 2 représentants du personnel.
Chaque titulaire a 2 suppléants.
Les médecins généralistes et spécialistes sont désignés par le préfet sur proposition du Directeur de l’Agence Régionale de Santé.
La présidence de la commission de réforme
Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire territorial placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu’il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d’une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n’appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d’un fonctionnaire territorial appartenant à la collectivité dont est issu le président.
Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote.
Les compétences de la commission de réforme
- donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II de l’arrêté du 04 août 2004, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Territoriales,
- exerce, à l’égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984 et des agents d’établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, les attributions prévues respectivement à l’article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois,
- intervient, dans les conditions fixées par le décret du 11 janvier 1960, pour apprécier l’invalidité temporaire des agents relevant du régime de Sécurité Sociale prévu par ce décret,
- intervient dans l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article L. 417-8 du code des communes, au III de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et à l’article 80 de la loi du 9 janvier 1986,
- est consultée chaque fois que des dispositions législatives et réglementaires le prévoient expressément.
Consultez le tableau récapitulatif
des cas de saisine de la Commission de Réformes, en cliquant ici