La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 115) a instauré, à compter du 1er janvier 2018, un délai de carence d’un jour pour le congé de maladie ordinaire et ce, pour tout agent de la fonction publique (stagiaire, titulaire, contractuel de droit public). Ainsi, l’agent ne perçoit pas de rémunération au titre du premier jour de congé.
Toutefois, cette mesure ne s’applique pas :
- pour le deuxième congé de maladie, lorsque celui est pris moins de 48 heures après le premier et que la cause est identique ; c’est-à-dire en cas de prolongation (case cochée). On appliquera ainsi un jour de carence que sur l’arrêt de maladie initial,
- en cas de congé pour invalidité temporaire imputable au service ou de congés pour accident de service, accident du travail et maladie professionnelle,
- en cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée et de congé de grave maladie,
- en cas de congé de maladie accordé, dans une période de trois ans, après un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée au sens du code de la sécurité sociale
- en cas, pour les fonctionnaires, d’incapacité permanente résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, dans l’accomplissement d’un acte de dévouement dans un intérêt public, en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes.
Concernant la mise en œuvre du jour de carence,
vous pouvez vous référer à la circulaire du 15 février 2018 en cliquant ici