L’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : la vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire
Fondement : besoin de continuité de service
Nature de l’emploi : un emploi permanent : catégories A, B, C
Cas de recours à cet article : vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (ex. : en attente d’un concours)
Durée
- contrat conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an
- pas de durée minimale du contrat
- renouvellement possible
- une année supplémentaire maximum si la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir
A noter
- au terme de cette première année, l’autorité territoriale a l’obligation de procéder à une DVE et à un nouvel appel à candidature en direction de fonctionnaires : ce n’est que si cette nouvelle procédure échoue que l’autorité territoriale pourra reconduire le contrat de l’agent contractuel pour une année supplémentaire.
- aux termes de l’article 3-4-I de la loi n° 84-53, lorsque l’agent recruté est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale.
Procédure
- délibération : l’article 34 de la loi n° 84-53 précise que la délibération doit indiquer le grade et la quotité hebdomadaire de temps de
travail - DVE obligatoire à effectuer auprès du Centre de gestion, y compris pour le renouvellement du contrat
- transmission du contrat au contrôle de légalité, y compris pour le renouvellement du contrat
A souligner : la durée de recrutement effectuée sur ce fondement juridique entre en compte pour le calcul des 6 années donnant accès au CDI
–> Modèle de délibération pour une vacance temporaire dans l’attente d’un recrutement d’un fonctionnaire, en cliquant ici