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Pour les agents : Déontologue – Laïcité – Lanceur d’alerte

Déontologue – Laïcité – Lanceur d’alerte
2 juristes : l’assistant et le référent – 3 missions au service des collectivités

Glossaire

  • Déontologie : ensemble des règles morales et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports sociaux de ses membres
  • Laïcité : principe qui établit, sur le fondement d’une séparation rigoureuse entre l’ordre des affaires publiques et le domaine des activités à caractère privé, la neutralité absolue de l’Etat en matière religieuse.
  • Lanceur d’alerte : personne à l’origine de « la révélation d’informations sur des activités qui constituent une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ». Extrait de la Recommandation du Conseil de l’Europe CM/Rec (2014) 7 – La protection des lanceurs d’alerte

Références réglementaires

  • Article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi le Pors) qui forme le Titre 1 du statut général des fonctionnaires. De plus, l’article 28 bis modifié prévoit que « Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques (…). Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service ».
  • Protocole d’accord conclu par les organisations syndicales en date du 8 mars 2013 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes – transcrit dans la loi du 20/04/2016
  • Loi déontologie du 20 avril 2016 consacre la place de la déontologie dans le statut des fonctionnaires. Cette loi vise à renforcer la relation de confiance entre les Français et les fonctionnaires, en établissant une nouvelle culture de la transparence dans la Fonction Publique. Les valeurs et principes essentiels à la fonction publique :
    • l’impartialité,
    • la neutralité,
    • la laïcité,
    • la probité,
    • l’intégrité,
    • et la dignité des fonctionnaires sont établis dans l’art. 25 de la loi du 13 juillet 1983.
  • 6 de la loi N° 2016-1691 du 9 décembre 2016 – dite loi Sapin 2 – relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Cette loi transpose le statut du lanceur d’alerte, dans la législation française. « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, informations, ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre. »

  • Circulaire ministérielle du 15 mars 2017 relative au respect du principe de Laïcité dans la Fonction Publique. Pour rappel, le principe de Laïcité est inscrit dans l’art. 25 du Statut Général de la Fonction Publique. Pour la consulter, cliquez ici.
    Consultez la Charte de la Laïcité dans les Services Publics, en cliquant ici
  • Décret N°2017-519 du 10 avril 2017 : création et définition du rôle du référent déontologue. Déontologie devient une mission obligatoire des CDG.
  • Circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique. Pour la consulter, cliquez ici

Portrait du référent déontologue

Consultez le parcours de Daniel Giltard, référent déontologue, en cliquant ici

L’action du référent déontologue

  • Le CDG 70 a choisi de mutualiser les fonctions de référent déontologue et d’assistant déontologue avec le CDG 54. Cette démarche garantit, outre une rationalisation des coûts, la neutralité et l’impartialité attendue dans l’exercice de cette mission obligatoire pour les CDG.
  • Tout agent territorial, titulaire ou contractuel, d’une collectivité ou d’un établissement public affilié au CDG 70 peut saisir le référent déontologue.
  • L’autorité territoriale a le devoir d’informer ses agents sur le rôle du référent déontologue et sur les modalités de saisine.
  • Chaque saisine adressée au référent déontologue est en premier lieu visée par l’assistant déontologue. En cas de questions simples, il peut apporter lui-même une réponse au déposant. Si la question posée ne relève pas du domaine de compétence du référent déontologue, l’assistant redirige la demande vers le service du CDG 70 concerné.
  • En cas de saisine considérée irrecevable dès son recueil, le référent déontologue veille à la destruction des données liées à celle-ci, sans délai.
  • Le référent déontologue vise toutes les demandes d’avis qui lui sont adressées. Il en accuse réception sous un délai de 2 semaines maximum.
  • Il rend un avis motivé et documenté, sous forme écrite, dans un délai de 2 mois maximum. Ce délai peut atteindre 3 mois pour les questions les plus complexes.
  • Dans un délai de 2 mois à compter de la clôture de l’instruction de la demande initiale, le référent déontologue veille à la destruction de toutes les données relatives à la saisine.
  • A noter : la saisine du référent déontologue n’a pas caractère à suspendre ou interrompre les délais de prescriptions des actions civiles, pénales ou administratives.

A noter :  l’autorité territoriale ne sera pas informée de la saisine du référent déontologue par un ou plusieurs de ses agents.

2 acteurs de la déontologie au service des collectivités

  • L’assistant déontologue :
    – Assure le secrétariat des demandes déontologiques,
    – Redirige les saisines effectuées à tort, en particulier les demandes relevant du conseil statutaire au Pôle statutaire du CDG 70, après accord de l’agent demandeur,
    – Apporte une réponse aux demandes les plus simples,
    – Assure une veille juridique,
    – Prend en charge le suivi administratif, statistique et budgétaire de l’activité des référents déontologues.
  • Le référent déontologue :
    – Est l’interlocuteur privilégié de tous les agents de la fonction publique territoriale de Haute-Saône pour toute situation relevant des champs de compétences suivants : déontologie, laïcité, lancement d’alerte. L‘exercice de sa compétence se limite au cadre défini par la relation employeur-employé au sein des collectivités et établissements publics. Ainsi, le référent déontologue n’émet pas d’avis concernant une situation mettant en cause une collectivité et ses administrés. De même, le référent déontologue n’a pas vocation à se substituer à l’employeur en répondant à des questions ayant trait à l’organisation des services, du temps de travail ou encore au déroulement d’une carrière par exemple. Il n’intervient pas dans un conflit opposant l’agent et son employeur. Cependant, les questions qui lui seraient adressées à tort pourront être transmise, avec l’accord de l’agent, aux services compétents du CDG 70 (Pôle statutaire notamment). Rappel des missions du déontologue :
    – Il a pour mission de mettre un terme à toute situation de risques déontologiques, signalée par des agents et/ou des élus.
    – Il sensibilise les acteurs de la fonction publique territoriale aux notions de déontologie, de laïcité et de lancement d’alerte.
    – Il recueille les signalements éthiques qui lui sont adressés par d’éventuels lanceurs d’alerte.
    – Il rend des avis motivés et documentés. Il exerce une fonction de conseil et uniquement de conseil. Ses avis ne sont pas susceptibles de recours, qui par ailleurs ne confèrent à leurs destinataires ni aucune obligation, ni aucun droit. Le référent déontologue formule des préconisations et des propositions.
    – Il remet chaque année son rapport annuel d’activité.
    – Ses obligations particulières sont définies par les articles suivants :
    7 du décret N° 2017-519 du 10/04/2017 : Secret et discrétion professionnels dans les conditions définies par l’art. 26 de la loi du 13 juillet 1983.
    5 du décret N° 2016-1967 du 28/12/2016 : est soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts.

Pour une saisine en ligne du déontologue, cliquez ici

Pour une saisine par courrier, veuillez l’adresser à :

CDG 54
à l’attention de l’assistant référent déontologue
2 Allée Pelletier Doisy
54600 Villers-lès-Nancy

Nota Bene :  merci d’apposer la mention « Confidentiel » sur l’enveloppe.

Depuis le 1er janvier 2018, ont l’obligation de disposer d’une procédure de recueil des signalements à l’attention des agents agissant comme lanceur d’alerte :

  • les communes de plus de 10000 habitants,
  • les départements,
  • les régions,
  • les établissements publics,
  • les établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
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